Agences de tourisme et de voyagesUn décret exécutif n°10-186 du 14 juillet 2010 modifiant et complétant le décret exécutif du 1er mars 2000 fixant les conditions et les modalités de création et d’exploitation des agences de tourisme et de voyages a été publié dans le Journal officiel n°44 du 21 juillet 2010. La nouveauté : ce décret prévoit la différenciation de catégories, alors que le décret promulgué en 2000 tolérait la similitude entre le tourisme local et international. Le nouveau fait le distinguo entre le tourisme réceptif et national et le tourisme émetteur. Le texte stipule clairement que la licence d’exploitation d’une agence de tourisme et de voyages comporte deux catégories. La catégorie A est destinée aux agences de tourisme et de voyages qui désirent activer principalement et/ou exclusivement dans le “tourisme national” et le “tourisme réceptif”. “Le tourisme national est entendu par l’ensemble des prestations définies par la législation en vigueur, sur le territoire national au profit de la demande interne. Le tourisme réceptif est entendu, par l’ensemble des prestations définies par la législation en vigueur, sur le territoire national au profit de la demande externe”, précise le décret. “La catégorie B, par contre, est destinée aux agences de tourisme et de voyages qui désirent activer principalement et/ou exclusivement dans le tourisme émetteur de touristes au plan international”, précise le décret. La création d’une agence de tourisme et de voyages, en vue de son exploitation, est subordonnée à l’obtention préalable d’une licence d’exploitation délivrée par le ministre chargé du Tourisme, après avis motivé de la commission habilitée. L’âge du demandeur est porté à 21 ans minimum au lieu de 19 ans dans l’ancien décret. La durée de la licence est fixée à trois années. La licence est renouvelable pour la même période, inaccessible et intransmissible. Pour mieux encadrer la profession, la licence est accompagnée d’un cahier des charges fixant les obligations qui découlent de son exploitation. Environ 27 obligations, envers la clientèle, les tiers et envers l’administration sont prévues, dans le cahier de charges annexé au décret exécutif.

Ainsi le décret exige, la conclusion systématique d’un “contrat de tourisme et de voyages” avec tout touriste traité, la formalisation d’une éventuelle sous-traitance avec une autre agence par un “contrat de partenariat” notarié. L’agence de voyages doit transmettre à l’administration chargée du tourisme des rapports d’activités trimestriels de l’agence ainsi que des statistiques et autres informations et données que l’administration juge utile de demander. En plus du cahier de charge type, la demande d’une licence d’exploitation doit également comporter l’engagement, dûment signé du demandeur, à exercer l’activité conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et à l’éthique de la profession. Le demandeur s’engage également à se conformer aux conditions d’exercice fixées pour la licence sollicitée. Il doit attester qu’il a pris connaissance des prescriptions liées à l’exercice de l’activité d’agence de tourisme et de voyages, et, qu’en cas d’inexécution de ces prescriptions, il est passible des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Le décret exécutif stipule que dans le cadre de ses activités, l’agence de tourisme et de voyages est tenue : d’utiliser les technologies de l’information et de la communication pour la promotion et la commercialisation de la “destination Algérie”, d’éditer périodiquement des catalogues, brochures et autres supports, documentaires et numériques de vente des différents produits et circuits touristiques de la “destination Algérie”. “Les agences de tourisme et de voyages, dûment agréées à la date de publication du présent décret, sont tenues de se conformer aux présentes dispositions dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel”, lit-on dans le document. En d’autres termes, les agences de tourisme et de voyages déjà agréées ont six mois pour se mettre en conformité. À l’issue de ce délai, et lorsque l’agence de tourisme et de voyages ne se conforme pas aux dispositions du décret, il est procédé au retrait de la licence.